Les membres de l’UNIS (Union des Syndicats de l’immobilier), professionnels compétents et exigeants, souscrivent à la présente charte qui garantit la qualité de leurs interventions.
- L’intérêt général de la copropriété est l’objectif principal du syndic, membre de l’UNIS.
- Le respect mutuel caractérise les relations entre copropriétaires et syndic, membre de l’UNIS.
- L’efficacité et la rigueur déterminent la gestion conduite par le syndic, membre de l’UNIS.
- La transparence s’applique à toutes les activités du syndic, membre de l’UNIS, en concertation avec le conseil syndical.
- La prévision guide la gestion effectuée par le syndic, membre de l’UNIS, dans le respect de l’état des biens et des possibilités financières de la copropriété.
- L’exécution des engagements de la copropriété, selon les possibilités de sa trésorerie, est assurée par le syndic, membre de l’UNIS, dans les délais légaux, d’usage ou contractuels.
- La confidentialité oblige le syndic, membre de l’UNIS, à une discrétion absolue pour tous les éléments de nature privée dont il a connaissance.
Les membres de l’UNIS (Union des Syndicats de l’immobilier), souscrivent également à un code de déontologie, qui renforce et garantit la qualité de leurs interventions.
Charte de déontologie du syndic
Les personnes mentionnées à l’article 1er du décret exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession.
Respect des lois et règlements
Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code.
En particulier, elles s’obligent :
1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l’article 225-1 du code pénal, tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales ;
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4° A refuser leur concours lorsqu’elles sont sollicitées pour l’élaboration d’actes frauduleux.
Compétence
Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités notamment le métier de syndic à Strasbourg et en Alsace.
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d’influer sur les intérêts qui leur sont confiés.
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir.
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs, habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte, et leurs directeurs d’établissement remplissent leur obligation de formation continue.
Elles s’obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n’ont pas les compétences requises ou à recourir si nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des prestations concernées et de l’identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette dernière.
Transparence
Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l’article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles.
Elles s’obligent :
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d’habilitation et leurs directeurs d’établissement leur récépissé de déclaration préalable d’activité, à la demande de toute personne intéressée ;
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l’identité des personnes qui interviennent dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées ;
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant ;
4° Lorsqu’elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise.
Conflit d’intérêts
Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts. A ce titre La Direction informe l’ensemble de ses clients que le Groupe BITZ IMMOBILIER est composée des entreprises suivantes: BITZ IMMOBILIER, ITA, FONCIERE BITZ, FACILITY
Elles s’obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;
2° A informer l’acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d’un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;
3° A ne pas accepter d’évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d’acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ;
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d’avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d’un mandant, sans avoir au préalable obtenu l’accord de celui-ci sur l’engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu’elles ont ou que leurs directeurs d’établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’exécution de leur mission.